Présentation

Ne pas oublier

 

bandeau-besson-site--2--copie-2.JPG 

 

1 Non aux expulsions en raison de l'origine ethnique !

Les expulsions de Roms sont l’exemple inquiétant d’une discrimination ethnique.

2 Non aux Français de seconde zone !

En prévoyant la déchéance possible de nationalité pour les Français « de papier » et non ceux « de souche », ce projet de loi crée de fait deux catégories de Français traités différemment.

3 Non à la présomption de culpabilité !

Avec ce projet de loi, les enfants d’étrangers nés en France devront prouver leur innocence pour devenir français à 18 ans.

4 Non à la condamnation pénale du fait d’autrui !

Avec ce que propose la majorité parlementaire, les parents pourront être condamnés pénalement du fait des actes de leurs enfants. Si ce n’est toi, c’est donc ton fils… !

5 Non à la généralisation des peines plancher !

Avec ce projet de loi, des peines automatiques pourront être appliquées dès la première infraction.

6 Non aux campagnes électorales pour choisir les juges !

Avec ce que propose le ministre de l'Intérieur, des campagnes électorales permettront de choisir les juges d’application des peines et les présidents de tribunaux correctionnels.

7 Non à l’atteinte au droit d’asile !

En rendant désormais les zones d’attente des migrants indéfiniment extensibles, ce projet de loi compromet gravement le droit d’asile.

8 Non à la remise en cause du droit à la santé pour les migrants

En supprimant la possibilité de se faire soigner aux migrants sans papiers, ce projet de loi mettra en danger les étrangers malades et portera atteinte à la santé publique.

9 Non à la stigmatisation des pauvres et des Gens du voyage !

Expulsions des étrangers, répression de la mendicité, habitants des bidonvilles et des squats jetés à la rue, Stigmatisation des gens du voyage, pénalisation des parents en difficulté 

10 Non à l’amalgame immigration–délinquance repris de l'extrême droite !

 

Après le 4 septembre, nous appelons:

> à combattre toutes les mesures qui portent atteinte aux droits et aux libertés,

> à participer aux actions locales et nationales

contre la xénophobie d'Etat

et en particulier aux

rassemblements et manifestations du

16 octobre contre le projet de loi Besson

-LogoCimade.png

Projets et propositions de loi «Besson», «Hortefeux», «Ciotti»...

Des paroles aux lois : 10 bonnes raisons de dire NON !

www.nonalapolitiquedupilori.org 

 

 

 

 

 

Images Aléatoires

  • LOGO-gaz de schiste

Recommander

compteurs

vous etes le....<script type="text/javascript" src="http://www.http://localhost/cpt/?code=6/36/10339/2/1&ID=579396"></script><noscript><a href="http://www.http://localhost/">ABCompteur : compteur gratuit</a></noscript>
<script type="text/javascript" src="http://www.http://localhost/live/?code=2/104/10339/4/1&ID=579400"></script><a href="http://redtube.blogosex.com" title="redtube.com"><img src="http://www.http://localhost/imagess/redtubecom.gif" id="link001" border="0"></a><noscript><a href="http://www.http://localhost/">ABCompteur : compteur gratuit</a></noscript>
Vendredi 18 mai 2007 5 18 /05 /Mai /2007 15:58

|

Décision No 99-412 DC du 15 juin 1999

Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 mai 1999, par le Président de la République, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée à Budapest le 7 mai 1999, doit être précédée, compte tenu de la déclaration interprétative faite par la France et des engagements qu'elle entend souscrire dans la partie III de cette convention, d'une révision de la Constitution ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 18, alinéa 2, 19 et 20 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

 

- SUR LE CONTENU DE L'ENGAGEMENT INTERNATIONAL SOUMIS A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET SUR L'ÉTENDUE DU CONTRÔLE EXERCÉ :

Considérant que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires soumise à l'examen du Conseil constitutionnel se compose, outre un préambule, d'une partie I, intitulée : "dispositions générales" ; d'une partie II relative aux "objectifs et principes" que chaque Etat contractant s'engage à appliquer ; d'une partie III comportant quatre-vingt-dix-huit mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique, classées par domaine d'application, au sein desquelles chaque Etat contractant est libre de faire un choix dans les limites précisées à l'article 2 (§ 2) de la Charte, les mesures ainsi retenues ne s'appliquant qu'aux langues indiquées dans son instrument de ratification ; d'une partie IV contenant des dispositions d'application ; d'une partie V fixant des dispositions finales ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 (§ 1) de la Charte, "chaque Partie s'engage à appliquer les dispositions de la partie II", comportant le seul article 7, "à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1" ; qu'il résulte de ces termes mêmes que la partie II a une portée normative propre et qu'elle s'applique non seulement aux langues qui seront indiquées par la France au titre des engagements de la partie III, mais à toutes les langues régionales ou minoritaires pratiquées en France au sens de la Charte ;

Considérant que l'article 2 (§ 2) précité de la Charte fait obligation à chaque Etat contractant de s'engager à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la partie III, dont au moins trois choisis dans les articles 8 : "enseignement" et 12 : "activités et équipements culturels", et un dans chacun des articles 9 : "justice", 10 : "autorités administratives et services publics", 11 : "médias" et 13 : "vie économique et sociale" ; que, lors de la signature de la Charte, la France a indiqué une liste de trente-neuf alinéas ou paragraphes, sur les quatre-vingt-dix-huit que comporte la partie III de cette convention, qu'elle s'engage à appliquer et qui sera jointe à son instrument de ratification ; que onze d'entre eux concernent l'enseignement, neuf les médias, huit les activités et équipements culturels, cinq la vie économique et sociale, trois les autorités administratives et services publics, deux les échanges transfrontaliers et un la justice ; que le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur la partie III doit porter sur les seuls engagements ainsi retenus ;

Considérant, par ailleurs, que le Gouvernement français a accompagné sa signature d'une déclaration interprétative dans laquelle il précise le sens et la portée qu'il entend donner à la Charte ou à certaines de ses dispositions au regard de la Constitution ; qu'une telle déclaration unilatérale n'a d'autre force normative que de constituer un instrument en rapport avec le traité et concourant, en cas de litige, à son interprétation ; qu'il appartient donc au Conseil constitutionnel, saisi sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, de procéder au contrôle de la constitutionnalité des engagements souscrits par la France indépendamment de cette déclaration ; 

- SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE APPLICABLES :

Considérant, d'une part, qu'ainsi que le proclame l'article 1er de la Constitution : "La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances" ; que le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle ;

Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance ;

Considérant, d'autre part, que la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi", doit être conciliée avec le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution selon lequel « La langue de la République est le français » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ; que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage ; que l'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions ; que son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication ; 

SUR LA CONFORMITÉ DE LA CHARTE À LA CONSTITUTION :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de son préambule, la Charte reconnaît à chaque personne "un droit imprescriptible" de "pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique" ; qu'aux termes de l'article 1 (a) de la partie I : "par l'expression « langues régionales ou minoritaires », on entend les langues : i) pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un Etat par des ressortissants de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'Etat ; et ii) différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat", exception faite des dialectes de la langue officielle et des langues des migrants ; que, par "territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée", il convient d'entendre, aux termes de l'article 1 (b), "l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d'expression d'un nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et de promotion" prévues par la Charte ; qu'en vertu de l'article 7 (§ 1) : "les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes" que cet article énumère ; qu'au nombre de ces objectifs et principes figurent notamment "le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue...", ainsi que "la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée" ; que, de surcroît, en application de l'article 7 (§ 4), "les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues" en créant, si nécessaire, des "organes chargés de conseiller les autorités" sur ces questions ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, en ce qu'elle confère des droits spécifiques à des "groupes" de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l'intérieur de "territoires" dans lesquels ces langues sont pratiquées, porte atteinte aux principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'égalité devant la loi et d'unicité du peuple français ;

Considérant que ces dispositions sont également contraires au premier alinéa de l'article 2 de la Constitution en ce qu'elles tendent à reconnaître un droit à pratiquer une langue autre que le français non seulement dans la "vie privée" mais également dans la "vie publique", à laquelle la Charte rattache la justice et les autorités administratives et services publics ;

Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées de la Charte sont contraires à la Constitution ;

Considérant que n'est contraire à la Constitution, eu égard à leur nature, aucun des autres engagements souscrits par la France, dont la plupart, au demeurant, se bornent à reconnaître des pratiques déjà mises en oeuvre par la France en faveur des langues régionales ;

D E C I D E :

Article premier.- La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 juin 1999, présidée par M. Yves GUÉNA et où siégeaient : MM. Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


| Sommaire de la décision | Sommaire général  |

 

_uacct = "UA-876239-1";urchinTracker(); 

Par Evelyne Ressaire - Publié dans : occitanie
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 18 mai 2007 5 18 /05 /Mai /2007 15:53

bimensuel n° 49 : 2 juin 1999

DOSSIER

Ministère de la culture

et de la communication

0.

08/DOSSIER

LETTRE D’INFORMATION

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

2 juin 1999

A plusieurs reprises, le Premier ministre avait affirmé la volonté du gouvernement de signer la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. A cet effet, dès 1997, il avait chargé Nicole Péry puis Bernard Poignant de lui remettre un rapport sur les langues régionales, complété par une expertise juridique de Guy Carcassonne sur la compatibilité de la Charte avec les principes constitutionnels français. L’expertise juridique a conclu à la possibilité pour la France de signer la Charte sans qu’il soit nécessaire de modifier la constitution. Le 20 mai, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel de la charte.

 

Une décision symbolique

Les langues régionales n’appartiennent pas aux régions mais à la nation tout entière, comme toute autre partie de notre héritage culturel, quelle que soit sa localisation géographique. L’objectif dominant de la Charte est d’ordre culturel. Elle est destinée à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant qu’éléments menacés du patrimoine culturel européen. Elle met surtout l’accent sur la dimension culturelle et éducative. Elle ne crée pas de droits individuels ou collectifs pour les locuteurs et ne vise pas à protéger des minorités linguistiques. Adoptée en 1992 par le Conseil de l’Europe, elle a été signée par 17 Etats auxquels s’ajoute désormais la France, et ratifiée par 8 d’entre eux (Norvège, Finlande, Pays-Bas, Hongrie, Croatie, Lichtenstein, Suisse, Allemagne).

En France, la ratification n’aura lieu que si le Conseil constitutionnel déclare la Charte compatible avec la Constitution.

 

Le contenu

La Charte est une sorte de « menu à la carte » qui doit permettre à chaque Etat de choisir des mesures compatibles avec ses traditions politiques et juridiques, et adaptées au cas particulier de chaque langue. Outre les parties I et IV qui sont techniques, la Charte comprend une partie II qui énumère des principes généraux relatifs à la protection de ces langues et à leur reconnaissance en tant que patrimoine culturel, ainsi qu’une partie III qui énumère des mesures précises à appliquer aux langues choisies. Les Etats signataires s’engagent

à appliquer l’intégralité de la partie II, sans possibilité de formuler de réserves, et un minimum de 35 mesures sur les 98 proposées pour chacune des langues retenues au titre de la partie III. Il n’est pas nécessaire de choisir les mêmes mesures pour chaque langue. C’est lors de la ratification que seront précisées les langues concernées par la partie III ainsi que les engagements qui trouvent à s’appliquer pour chaque langue.

 

Choix des langues

La Charte ne spécifie pas quelles langues européennes correspondent au concept de langues régionales ou minoritaires. Elle prend en compte des langues dites « sans territoire », mais elle ne retient ni les « langues des migrants » ni les « dialectes de la langue officielle ». Il appartient à chaque gouvernement de déclarer à

quelles langues il appliquera la Charte.

Afin d’éclairer la décision du gouvernement dans le choix des langues qui seront retenues, les ministres chargés de l’éducation nationale et de la culture ont confié au professeur Cerquiglini, directeur de l’Institut national de la langue française, une mission consistant à établir, sur des bases scientifiques, une liste des langues parlées sur le territoire de la République par des citoyens français et correspondant aux critères prévus par la Charte. Elle vient d’être rendue publique et recense quelque 75 langues. Celles-ci présentent

une grande diversité de caractéristiques. Certaines ont une littérature, d’autres n’ont pas d’écriture ; pour certaines le nombre d’usagers se compte par centaines de milliers, pour d’autre par milliers, voire par centaines. Il y a donc un grand travail à faire pour répondre de façon adéquate aux besoins, compte tenu des contraintes diverses, notamment financières. Un groupe de travail interministériel a été chargé d’éclairer cette question et de proposer, parmi toutes ces langues, celles qui bénéficieront des engagements de la

partie III (cf le rapport de M. Cerquiligni : http://dglf.culture.fr).

 

LANGUES RÉGIONALES OU MINORITAIRES

LANGUES PARLÉES PAR DES RESSORTISSANTS FRANÇAIS SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE

 

France métropolitaine :

dialecte allemand d’Alsace et de Moselle ; basque ; breton ; catalan ; corse ; flamand occidental ; francoprovençal ; occitan (gascon, languedocien, provençal, auvergnat-limousin, alpin-dauphinois) ;

langues d’oïl : franc-comtois, wallon, picard, normand, gallo, poitevin-saintongeais, bourguignon-morvandiau, lorrain ;

 berbère ; arabe dialectal ; yiddish ; romani chib ; arménien occidental

 

Départements d.Outre Mer :

créoles à base lexicale française : martiniquais, guadeloupéen, guyanais,réunionnais ;

créoles bushinenge (à base lexicale anglo-portugaise) de

Guyane : saramaca, aluku, njuka, paramaca ;

langues amérindiennes de

Guyane : galibi (ou kalina), wayana, palikur, arawak proprement dit

(ou lokono), wayampi, émerillon ; hmong

 

Territoires d.Outre Mer :

Nouvelle Calédonie : 28 langues kanak : Grande Terre : nyelâyu, kumak,

caac, yuaga, jawe, nemi, fwâi, pije, pwaamei, pwapwâ, dialectes de la

région de Voh-Koné, cèmuhî, paicî, ajië, arhâ, arhö, ôrôwe, neku, sîchë,

tîrî, xârâcùù, xârâgùrè, drubéa, numèè.

Iles Loyauté : nengone, drehu, iaai, fagauvea.

Territoires français de Polynésie : tahitien ; marquisien ; langue des Tuamotu

; langue mangarévienne ; langue de Ruturu (Iles Australes) ;

langue de Ra’ivavae (Iles Australes) ; langue de Rapa (Iles Australes) ;

walissien ; futunien

Mayotte : shimaoré ; shibushi

 

09/DOSSIER

LETTRE D.INFORMATION

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

2 juin 1999

LES 39 ENGAGEMENTS RETENUS PAR LE GOUVERNEMENT

Les engagements retenus sont en gras. Les articles utiles à la compréhension des engagements retenus sont en italique et entre crochets.

 

ARTICLE 8 : ENSEIGNEMENT

 

1 - En matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues, et sans préjudice de l’enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de ‘.Etat :

 

a - [i : à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales

ou minoritaires concernées ; ou ii : à prévoir qu’une partie substantielle de l’éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou ] iii : à appliquer l’une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;

 

b - [i : à prévoir un enseignement primaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou ii : à prévoir q’une partie substantielle de l’enseignement primaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou ii : à prévoir, dans le cadre de l’éducation primaire, que l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum ; ou ] iv : à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant ;

 

c - [i : à prévoir un enseignement secondaire assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou ii : à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement secondaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires ; ou iii : à prévoir, dans le cadre de l’éducation secondaire, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum ; ou ] iv : à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent- en nombre jugé suffisant ;

 

d - [i : à prévoir un enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou ii : à prévoir qu’une partie substantielle de l’enseignement technique et professionnel soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées ; ou iii : à prévoir, dans le cadre de l’éducation technique et professionnelle, l’enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées comme partie intégrante du curriculum ; ou ] iv : à appliquer l’une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant ;

 

e - i : à prévoir un enseignement universitaire et d’autres formes d’enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires ; ii : à prévoir l’étude de ces langues, comme disciplines de l’enseignement universitaire et supérieur ;

 

f - ii : à proposer ces langues comme disciplines de l’éducation des adultes et de l’éducation permanente ;

 

g - à prendre des dispositions pour assurer l’enseignement de l’histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l’expression ;

 

h - à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en .uvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie ;

 

i - à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l’établissement ou le développement de l’enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.

 

2 - En matière d’enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire

aux stades appropriés de l’enseignement.

 

 

 

ARTICLE 9 : JUSTICE

 

3 - Les Parties s’engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

 

ARTICLE 10 : AUTORITE ADMINISTRATIVE ET SERVICE PUBLIC

 

2 - En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s’engagent à permettre et/ou à encourager :

 

c - la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l’origine également dans les langues régionales ou minoritaires ;

 

d - la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires ;

 

g – l’emploi ou ‘.adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.

 

ARTICLE 11 : MÉDIAS

 

1 - Les Parties s’engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d’indépendance et d’autonomie des médias :

 

a - dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public: iii: à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires ;

 

b - ii : à encourager et/ou à faciliter l’émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;

 

c - ii : à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télé- vision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;

 

d - à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d’oeuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires ;

 

e - ii : à encourager et/ou à faciliter la publication d’articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière ;

 

f - ii : à étendre les mesures existantes d’assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires ;

g - à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.

 

2 - Les Parties ‘.engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s’opposer à la retransmission d’émissions de radio et de télé vision des pays voisins dans une telle langue. Elles s’engagent en outre à veiller à ce qu’aucune restriction à la liberté d’expression et à la libre circulation de l’information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d’une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L’exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.

 

3 - Les Parties s’engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

 

 

 ARTICLE 12 : ACTIVITÉS ET ÉQUIPEMENTS CULTURELS

 

1 - En matière d’activités et d’équipements culturels - en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d’archives, d’académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d’expression culturelle populaire, de festivals,d’industries culturelles, incluant notamment l’utilisation des technologies nouvelles - les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine :

a - à encourager l’expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d’accès aux .oeuvres produites dans ces langues ;

b - à favoriser les différents moyens d’accès dans d’autres langues aux oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage ;

c - à favoriser l’accès dans des langues régionales ou minoritaires à des oeuvres produites dans d’autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction  de doublage, de post-synchronisation et de sous titrage

;

d - à veiller à ce que les organismes chargés d’entreprendre ou de soutenir diverses formes d’activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l’initiative ou auxquelles ils apportent un soutien ;

e - à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d’entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d’un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population

;

g - à encourager et/ou à faciliter la création d’un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires.

 

2 - En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s’engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.

 

3 - Les Parties s’engagent, dans leur politique culturelle à l’étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la

culture dont elles sont l’expression.

 

ARTICLE 13 : VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

 

1 - En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s’engagent,pour l’ensemble du pays :

 

b - à interdire l’insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l’usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue ;

 

c - à s’opposer aux pratiques tendant à décourager l’usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales ;

 

d - à faciliter et/ou à encourager par d’autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l’usage des langues régionales ou minoritaires.

 

2 - En matière d’activités économiques et sociales, les Parties s’engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible :

 

b - dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l’emploi des langues régionales ou minoritaires ;

 

e - à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.

 

ARTICLE 14 : ECHANGES TRANSFRONTALIERS

Les Parties s’engagent :

 

a - à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s’efforcer d’en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l’enseignement, de l’information, de la formation professionnelle et de l’éducation permanente ;

 

b - dans l’intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.

 

Par Evelyne Ressaire - Publié dans : occitanie
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 18 mai 2007 5 18 /05 /Mai /2007 15:48
Resumé

Depuis 1992 le Conseil de l'Europe propose à ses États membres la possibilité de protéger leur patrimoine linguistique en adhérant à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Cette Charte vient confirmer l'engagement de l'organisation dans la protection et la promotion du patrimoine culturel européen dans lequel la diversité et la richesse linguistique du continent jouent un rôle fondamental.*

Compte tenu des situations très variées des langues régionales ou minoritaires en Europe, chaque langue constituant en fait un cas spécial, la Charte évite d'imposer des obligations uniformes. Bien au contraire elle propose une palette de 68 engagements parmi lesquels les pays signataires doivent choisir un minimum de 35.

De plus cet engagement est modulable. Exemple: au chapitre de l'enseignement, inscrit à l'article 8, un pays peut choisir d'assurer un accès à la langue minoritaire au niveau préscolaire, primaire, secondaire, professionnel, universitaire ou dans des structures d'éducation pour adultes ou de formation permanente.

Une fois ce choix effectué le pays peut sélectionner trois niveaux d'engagements : - assurer l'enseignement totalement en langue régionale ou minoritaire, - ou ne retenir que l'option d'un enseignement partiellement en langue minoritaire, - la troisième voie consiste à offrir l'une ou l'autre de ces deux options seulement en cas de demande expresse des familles et à la condition qu'un nombre minimum d'élèves soit réuni. Ainsi, le système est à la fois "à la carte" et très souple. Pareille souplesse va cependant de pair avec un contrôle européen;

A cette fin, la Charte a mis en place un mécanisme supranational chargé d'assurer un suivi de sa mise en oeuvre. Ce mécanisme, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres conventions du Conseil de l'Europe, est à deux niveaux. Il comporte tout d'abord une procédure d'autocontrôle. Tous les trois ans les pays où s'applique la Charte doivent présenter à Strasbourg un rapport dans lequel ils dressent un état des lieux et indiquer les mesures prises en vue de respecter leurs engagements. Ces rapports sont rendus publics.

Le second niveau est celui du comité d'experts indépendants composé d'un représentant par pays adhérent désigné par le Comité des Ministres. Ce comité d'experts est chargé d'analyser les rapports fournis par les États et d'en vérifier la pertinence, entre autres sur la base des éléments fournis par les organisations non gouvernementales concernées. En cas de nécessité, le comité d'experts peut enquêter sur le terrain. Son rapport, qui comporte des propositions de recommandations pour une meilleure application de la Charte, est transmis au Comité des Ministres qui peut le rendre public. Ce dernier peut également adresser aux pays des recommandations en vue d'améliorer la mise en oeuvre de la Charte.

 Conçue comme un texte «à la carte», la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires se base sur 8 principes fondamentaux et un choix de 68 engagements concrets dans 7 domaines de la vie publique.

Qu'est ce qu'une langue régionale ou minoritaire ? C’est avant tout une langue se distinguant nettement de la ou des autres langues parlées par le reste de la population de l’Etat
Par Evelyne Ressaire - Publié dans : occitanie
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Calendrier

Juin 2012
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
<< < > >>

overblog

Syndication

  • Flux RSS des articles
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés